15. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«impureté» : toute particule ou fragment de matière qui se retrouve dans un mélange de matières résiduelles visées par le présent chapitre, consistant en du plastique, du polymère, de la céramique, du verre, du bois, du plâtre, du carton, du papier, de l’acier d’armature, des pièces métalliques, d’isolant ou tout autre matériau de construction ou de démolition qui n’est pas une matière visée au deuxième alinéa de l’article 14;
«matière granulaire résiduelle» : une matière granulaire constituée de l’une ou plusieurs des matières visées au deuxième alinéa de l’article 14;
«producteur de matières granulaires résiduelles» : une personne qui effectue le stockage et, lorsque nécessaire, le conditionnement de matières résiduelles visées par le présent chapitre ainsi que le stockage, la distribution ou la vente de matières granulaires résiduelles produites à partir de celles-ci.